BAS LES MASQUES ! (3)
- 27 mars 2020 Par Richard ABAUZIT Blog : Le blog de Richard ABAUZIT
MACRON n’a
pas menti ! Le jour d’après ne sera pas le jour d’avant, ce sera pire.
· « Plus
vite, plus fort » a-t-il asséné à Mulhouse pour crier son soutien aux
gens de peu, à ceux qui n’étaient « rien » il y a peu, et
célébrés comme « héros ». Oui, plus vite plus fort...dans la
même direction : la rédaction des projets d’ordonnances est si limpide,
pour une fois, urgence oblige sans doute, que l’objectif, l’unique, de ces
ordonnances tient en un mot : « TRAVAILLEZ ! ».
Le
retour au XIXème siècle et à une économie de plantations, y est bien
illustré par le sort réservé aux salariés agricoles. Ceux qui ont toujours été
les derniers à bénéficier des conquis sociaux (les 40h de 1936 en 1974, le SMIG
de 1950 en 1968...) et les premiers à étrenner les régressions (en 1981, par
accord national étendu par le ministère de l’agriculture, un employeur pouvait
imposer à un salarié agricole de travailler 12 h par jour pendant 12 jours
consécutifs).
Pour
la production agricole et agro-alimentaire, l’article 6 du projet d’ordonnance
permet aux employeurs d’imposer un travail de 12 heures par jour. Pour le repos
quotidien, jusqu’ici au minimum de 11 heures, l’employeur pourra imposer un
repos limité à 9 heures (par exemple, le salarié terminant son travail à 23h
peut être tenu de reprendre à 8 heures). Et pour la semaine, l’employeur pourra
l’obliger à travailler 48 heures par semaine, en moyenne, sur une période
de...12 mois ! A perpétuité donc.
La
raison de la différence avec les autres salariés, qui vont se voir imposer
également les 48h en moyenne, mais sur une période de 12 semaines, c’est d’une
part que le rapport de forces dans l’agriculture est depuis longtemps proche de
zéro et que les organisations patronales pensent qu’il n’y aura pas de
difficultés à faire accepter ces conditions d’esclaves aux salariés appelés par
centaines de milliers à venir remplacer les étrangers que le coronavirus va
empêcher de venir en bénéficier.
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Revue de détail des contours du jour d’après le mois de mars 2020
Jusqu’au
31décembre 2020, pour l’instant,
1/
Les employeurs pourront imposer une durée moyenne de travail de 48 h par
semaine sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Pire
pour l’agriculture et l’agro-alimentaire, les employeurs pourront imposer ces
48 h en moyenne sur toute l’année ! Le tout sous couvert de la « continuité
de la vie sociale et économique » :
Article
6 de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de
durée du travail et de jours de repos :
Dans les
entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la
sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale,
déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations
conventionnelles applicables : [...] 5° La durée hebdomadaire de travail
calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives fixée
à l’article L. 3121-22 du code du travail ou sur une période de douze mois
pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés
aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article L.
722-20 du code rural et de la pêche maritime et ayant une activité de
production agricole, peut être portée jusqu’à quarante-huit heures ;
Article
L.722-1 du code rural
Le régime de
protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable
aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations,
entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1°
Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations
de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature
dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du
conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces
activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures
d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans
les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2°
Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L.722-2 ;
3° Travaux
forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L.722-3 ;
4°
Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés
ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie
par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
Article
L.722-20
Le régime de
protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans
les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux
personnes salariées et assimilées énumérées ci-dessous : [...]
2°
Gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes
de propriété et, de manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la
qualité d'entrepreneur, sont occupées par des groupements et sociétés de toute
nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
3° Employés
de maison au service d'un exploitant agricole lorsqu'ils exercent
habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ; [...]
6° Salariés
des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel,
des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des
sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif
dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des
associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une
manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les
personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour "
dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras
nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé
qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité
sociale agricole ;
2/
Les employeurs pourront obliger ceux qui travaillent la nuit à travailler
jusqu’à 44 heurs par semaine au lieu de 40 h actuellement. Le tout sous
couvert de la « continuité de la vie sociale et économique ».
Article
6 de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de
durée du travail et de jours de repos :
« Dans
les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à
la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale,
déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations
conventionnelles applicables : [...] 6° La durée hebdomadaire de travail du
travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives
fixée à l’article L. 3122-7 du code du travail peut être portée jusqu’à
quarante-quatre heures. »
3/
Les employeurs des entreprises « particulièrement nécessaires à la
sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale »
pourront obliger leurs salariés à travailler 12 heures par jour, y compris
la nuit :
Article
6 de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de
durée du travail et de jours de repos :
« Dans les entreprises relevant de
secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et
à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le
cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables :
1° La durée
quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 du code du travail
peut être portée jusqu’à douze heures ;
2° La durée
quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à
l’article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu’à douze heures,
sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la
durée prévue à ce même article ; »
4/ Les
employeurs des entreprises « particulièrement nécessaires à la sécurité
de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » pourront obliger leurs
salariés à ne se reposer que 9 h par jour (par exemple finir à 23 h et reprendre
à 7h) au lieu de 11 h actuellement:
Article
6 de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de
durée du travail et de jours de repos :
« Dans les entreprises relevant de
secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et
à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le
cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables :
3° La durée
du repos quotidien fixée à l’article L. 3131-1 du code du travail peut être
réduite jusqu’à neuf heures consécutives, sous réserve de l’attribution d’un
repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier ;
5/ Les
employeurs des entreprises « particulièrement nécessaires à la sécurité
de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » ainsi que ceux des entreprises
qui leur assurent des « prestations nécessaires à l’accomplissement de
leur activité principale » (cela va faire beaucoup d’entreprises)
pourront obliger leurs salariés à travailler le dimanche !
Article
7 de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de
durée du travail et de jours de repos :
« Sans préjudice des
dispositions de l’article L. 3132-12 du code du travail, les entreprises relevant
de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation
et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret,
peuvent déroger à la règle du repos dominical fixée à l’article L. 3132-3 du
même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Cette
dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent à celles
mentionnées au premier alinéa des prestations nécessaires à l’accomplissement
de leur activité principale. »
6/
Les employeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux
pourront dépasser les capacités d’accueil de leurs établissements, pourront
utiliser du personnel non formé, pourront imposer à leurs salariés de changer
de fonction, de personnes prises en charge et de lieu de travail (traverser
la rue il disait ?). Le tout, et sans rire, en respectant bien sûr les
conditions de sécurité... :
Article
1er de l’ordonnance relative aux adaptations des règles
d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux
« Par dérogation aux dispositions
du chapitre III du titre 1er du livre III du code de l’action sociale et des
familles,
1° Les
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les lieux
de vie et d’accueil mentionnés au III du même article peuvent, en veillant à
maintenir des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l’épidémie
de covid-19, adapter leurs conditions d’organisation et de fonctionnement et
dispenser des prestations non prévues dans leur acte d’autorisation, en
dérogeant aux conditions minimales techniques d’organisation et de
fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1 du même code, en
recourant à un lieu d’exercice différent ou à une répartition différente des
activités et des personnes prises en charge. Ils peuvent aussi déroger aux
qualifications de professionnels requis applicables, et lorsque la structure y
est soumise, aux taux d’encadrement prévus par la réglementation, en veillant à
maintenir des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l’épidémie
de covid-19 ;
2° Les
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 du même code peuvent accueillir ou accompagner des personnes
même ne relevant pas de la zone d’intervention autorisée prévue à l’article L.
313-1-2 de ce code, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la
limite de 120 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions
de sécurité suffisante dans le contexte de l’épidémie de covid-19 ;
3° Les
établissements mentionnés au 7° du I du même article L. 312-1 du même code
peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir
des conditions de sécurité suffisante dans le contexte de l’épidémie de
covid-19 ;
4° Les
établissements mentionnés au 2° et 7° du I du même article L. 312-1 du même
code peuvent accueillir des personnes prises en charge par les établissements
mentionnés au 1° du I du même article L. 312-1 lorsque ceux-ci ne sont plus en
mesure de les accueillir dans des conditions de sécurité suffisante dans le
contexte de l’épidémie de covid-19 ;
5° Les
établissements mentionnés au 2°, 5° et 7° du I du même article L. 312-1 du même
code qui ne sont plus en mesure d’accueillir dans des conditions de sécurité
suffisantes dans le contexte de l’épidémie de covid-19 les personnes
handicapées peuvent adapter leurs prestations afin de les accompagner à
domicile, en recourant à leurs personnels ou à des professionnels libéraux ou à
des services mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I du même article L. 312-1 du
même code qu’ils rémunèrent à cet effet. [...] »
7/ Tous les
assistants maternels pourront, en plus de leurs enfants, s’occuper
simultanément de six enfants à leur domicile :
Article
1er de l’ordonnance portant dispositions temporaires relatives aux
assistants maternels et aux disponibilités d’accueil des jeunes enfants
« Par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale
et des familles, et sous réserve du respect de conditions de sécurité
suffisantes, l’assistant maternel est autorisé à accueillir en cette qualité
jusqu’à six enfants simultanément. Ce nombre est toutefois diminué du nombre
d’enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son
domicile. Le nombre de mineurs de tous âges placés sous la responsabilité
exclusive de l'assistant maternel présents simultanément à son domicile ne peut
excéder huit. »