BAS LES MASQUES (2)
- 23 mars 2020 Par Richard ABAUZIT Blog : Le blog de Richard ABAUZIT
Cette loi
comporte une partie dite « sanitaire » mais qui a de lourdes conséquences sur
le droit des salariés et plus largement sur les libertés fondamentales. L’autre
partie dite « économique » permet de vérifier que le seul souci du gouvernement
est que les travailleurs travaillent et que les (gros) employeurs profitent.
Quoi qu’il en coûte.
Cette loi
comporte une partie dite « sanitaire » mais qui a de lourdes conséquences
sur le droit des salariés (notamment la grève et le droit de retrait) et plus
largement sur les libertés fondamentales (circuler, manifester, se réunir).
L’autre partie est dite « économique », elle permet de vérifier que
le seul souci du gouvernement est que les travailleurs travaillent et que les
(gros) employeurs profitent. Quoi qu’il en coûte.
Principaux points avec les extraits correspondants de la loi.
1/ Définition
large et à discrétion (par décret simple, quand il veut et où il veut) du
gouvernement pour le déclenchement de l’ « urgence sanitaire :
« Catastrophe
sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la
population » ; « L’état d’urgence sanitaire est déclaré
par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de
la santé » ; « Ce décret motivé détermine la ou les
circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et
reçoit application ». (articles L.3131-20 et 21 du code de la
santé publique)
2/ La durée de l’application de cet
état d’urgence est de fait à discrétion du gouvernement, dont on voit
depuis de longues années à quel point il s’est émancipé de tout contrôle
parlementaire avec des assemblées godillotes et, de plus en plus
systématiquement sur le droit du travail notamment, avec le recours aux
procédures accélérées et autres 49-3 et ordonnances. Si on en voulait un
exemple, la présente loi prévoit que, pour la situation actuelle, le délai d’un
mois prévu sera... de deux mois ! :
« La
prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être
autorisée que par la loi [...] » ; « La loi autorisant la
prorogation au-delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée » ;
« Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en
conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant »
(articles L.3131-21 et 22 du code de la santé publique)
« Par
dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-21 du code de la santé
publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. » (article 5 bis
de la loi)
3/
L’interdiction des déplacements, à discrétion du gouvernement, ne fait pas état
de la liberté de déplacement des représentants du personnel dans l’exercice de
leurs fonctions (ce qui
peut tout permettre, ce qu’on vient de voir à la Poste, l’envoi par celle-ci
des forces de l’ordre pour interdire aux représentants du personnel d’informer
les salariés des modalités d’exercice de leur droit de retrait) et peut
aussi permettre de limiter voire d’interdire les déplacements de personnes qui
dérangent comme on l’a vu avec les gilets jaunes, les militants
syndicalistes et écologistes ou qui pourraient déranger, comme à
l’évidence le gouvernement l’anticipe dans sa loi (combinaison des articles
L.3131-23, 24 et 25 du code de la santé publique):
« Dans
les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré,
le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du
ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : «
1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans
les lieux et aux heures fixés par décret ; « 2° Interdire aux personnes de
sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des
besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux ; « 3° Ordonner des
mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du
règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être
affectées ; 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en
isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu
d’hébergement adapté, des personnes affectées [...] 10° (nouveau) En
tant que de besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la
liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion,
dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à
l’article L. 3131-20 » (article L.3131-23 du code de la santé
publique)
4/ L’absence
de définition des « biens et services essentiels aux besoins de la
population » permet de continuer à faire travailler sans sécurité des
salariés dans des secteurs non essentiels (comme on vient de le voir pour une partie des
grandes plateformes logistiques, le bâtiment et les travaux publics et aussi,
par contrecoup, pour les 400 000 assistantes maternelles à
domicile) :
« 5°
Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements
recevant du public, à l’exception des établissements fournissant des biens ou
des services essentiels aux besoins de la population » (article
L.3131-23 du code de la santé publique)
5/ La
possibilité pour le gouvernement de limiter ou d’interdire toute manifestation
et même pire toute réunion, quelle qu’elle soit, sans que puisse y être opposé
l’absence de risque sanitaire est pain bénit pour interdire toute intervention
des salariés sur les conditions qui leur sont faites :
« 6°
Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les
réunions de toute nature » ; 10° (nouveau) En tant que de
besoin, prendre toute autre mesure générale nécessaire limitant la liberté
d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion, dans la
seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article
L. 3131-20 (article L.3131-23 du code de la santé publique)
6/ Le droit
de grève ou même du simple exercice du droit de retrait peuvent être supprimés
par simple décision gouvernementale :
« 7°
Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre
la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au
fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens » (article
L.3131-23 du code de la santé publique)
6 bis/ Cette
suppression n’a d’autre frein qu’une déclaration de principe sans
application pratique car, suivant le moule imposé depuis 2007 avec la
réécriture du code du travail, on suppose que le gouvernement et les
employeurs font les choses comme il faut, sans obligation ni
sanction :
« Les
mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont
strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux
circonstances de temps et de lieu » (article L.3131-23 du
code de la santé publique)
7/ Le
gouvernement s’autorise à une répression sans limite contre ceux qui
persisteraient à exercer leur droit de grève ou de retrait ! :
« Le
fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-23, L.
3131-24 et L. 3131-25 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 €
d’amende. » (Article L.3136-1 du code de la santé publique)
8/ Les
restrictions, jusqu’à quand ? Quand le gouvernement l’aura décidé :
« Les
mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont
strictement proportionnées [...]. Il y est mis fin sans délai
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires » (article L.3131-23 du code
de la santé publique)
9/ Le
gouvernement, Ministres et Préfets peut, sans contrôle ni vrai frein (même déclaration de principe qu’au
6/ et recours pour l’essentiel voués à l’échec, voir 10/), décider de
l’organisation et du fonctionnement du service de santé et même de toute mesure
individuelle de restriction de circulation, de manifestation, de
réunion ! :
« Dans
les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré,
le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure
réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de
santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-23, visant à
mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20. « Dans
les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute
mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le
Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 3131-23. » ;
« Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent
des mesures mentionnées aux articles L. 3131-23 et L. 3131-24, ils peuvent
habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes
les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Les
mesures individuelles ainsi édictées font l’objet d’une information sans délai
du procureur de la République territorialement compétent. Les mesures générales
et individuelles décidées par le représentant de l’État territorialement
compétent doivent être strictement nécessaires et proportionnées. « Lorsque les
mesures prévues aux mêmes articles L. 3131-23 et L. 3131-24 doivent s’appliquer
dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les
autorités mentionnées auxdits articles L. 3131-23 et L. 3131-24 peuvent
habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. »
(articles L.3131-24 et 25 du code de la santé publique)
10/ Pouvoir
contester seulement devant le juge administratif les décisions de l’État, y
compris pour les mesures individuelles prises est voué pour l’essentiel à
l’échec (combien
pourront le faire, et pour ceux qui le feront, combien de décisions favorables
au vu de la dépendance de cette juridiction que l’on constate depuis des
décennies, sans compter l’encombrement de cette juridiction et de la difficulté
de rendre un avis éclairé en ce domaine en un délai très court) :
« –
Toutes les mesures individuelles prises en application du présent chapitre
peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, d’un recours présenté,
instruit et jugé selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de
justice administrative. Le juge se prononce dans un délai de quarante-huit
heures » (Art. L. 3131-25-1 du code de la santé publique)
11/ Le
gouvernement s’autorise et autorise les maires à l’aide de la police municipale
(et également à Paris, au cas où la mairie renâclerait, les agents de
surveillance de Paris placés sous l'autorité du préfet de police, alors même
qu’ils n’avaient jusqu’ici pas de pouvoir pour les manifestations) à une forte répression pénale
contre ceux qui persisteraient à exercer leur droit de circuler, de manifester
et de se réunir ! :
« La
violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des
articles L. 3131-1, L. 3131-23, L. 3131-24 et L. 3131-25 est punie de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut
faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du
code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un
délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent
article sont constatées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours,
les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi
que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les
modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine
complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire concernant le véhicule utilisé pour commettre l’infraction. « Les
agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code
de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les
contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont
commises sur le territoire communal, sur le territoire de la commune de Paris
ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentées et qu’elles ne
nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête » (Art. L. 3136-1 du
code de la santé publique)
12/ Comme on
le voit dans toutes les lois relatives au droit du travail depuis de longues
années, les mesures prises sont déclarées prises pour l’économie et son
« adaptation », ce qui en langage normal veut dire, mesures sociales
régressives contre les salariés :
« MESURES
D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION
À LA LUTTE
CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 » (TITRE III de la loi)
13/ Le
gouvernement s’autorise à décider par ordonnances, donc sans contrôle des
parlementaires, de mesures permettant de passer outre à nombre de droits des
salariés :
« I. – Dans les conditions prévues à
l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la
présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter
du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les
étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la
Constitution » (article
7 de la loi)
14/ Le
gouvernement autorise les employeurs, et sans délai de prévenance, à modifier
les dates de congés payés des salariés et même à en imposer, jusqu’à une
semaine, l’accord
d’entreprise ou de branche nécessaire (concession faite aux parlementaires)
n’étant pas un frein, on le vérifie depuis que la loi travail (El Khomri) et
les ordonnances Macron ont introduit cette destruction du droit du travail dans
la loi :
« 1°
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises
pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la
cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité
économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en
prenant toute mesure : [...]
- b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]
– de
permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à
imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la
limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux
modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de
la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords
collectifs applicables dans l’entreprise ; » (article 7 de la loi)
15/ Le
gouvernement autorise les employeurs, privés et publics, et sans délai de
prévenance, à modifier ou imposer des repos prévus pour la récupération
d’heures supplémentaires (« RTT »), des repos prévus pour ceux qui
font déjà un maximum d’heures sans compter (conventions de forfait, 15 % des salariés, notamment
les cadres), et des repos inscrits au compte épargne-temps (et que leur
bénéficiaires désespèrent régulièrement de pouvoir prendre) :
« 1°
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises
pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la
cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité
économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en
prenant toute mesure : [...]
- b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]
– de
permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates
des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les
conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne
temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités
d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail,
par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la
fonction publique ; (article 7 de la loi)
16/ Le
gouvernement autorise les employeurs, privés et publics, et sans délai de
prévenance, à ne respecter ni la loi ni la convention collective applicable
pour tout ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire et le
repos du dimanche, rien de moins ! Et il les autorise pour quels
secteurs ? Ceux dont il ne donne pas la liste, les secteurs « particulièrement nécessaires à la
sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » dont on a vu dans les faits que
cela concernait toutes les grandes entreprises où la grève des salariés n’avait
pu empêcher cette injonction de travailler « quoi qu’il en coûte »,
même la mort :
« « 1° Afin de faire
face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter
cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation
d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique
et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute
mesure : [...]
- b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]
– de
permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la
sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de
déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles
relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical » (article 7 de la loi)
17/ Le
gouvernement autorise les employeurs à ne pas verser les sommes dites de
participation ou d’intéressement, qui sont pourtant déjà des salaires non
soumis à versement de cotisations sociales :
« « 1° Afin de faire
face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter
cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation
d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique
et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute
mesure : [...]
- b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]
– de
modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement
des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L.
3314-9 du code du travail et au titre de la participation en application de
l’article L. 3324-12 du même code » (article 7 de la loi)
18/ Le
gouvernement autorise les employeurs à revoir le versement de la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue par loi de financement de la sécurité
sociale en décembre 2019 pour l’année 2020,pour les grandes entreprises ayant
un accord d’intéressement, sachant que l’employeur n’était déjà pas tenu de verser cette prime dont
il décidait également du montant :
« « 1°
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises
pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la
cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité
économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en
prenant toute mesure : [...]
- b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]
– de
modifier la date limite et les conditions de versement de la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat mentionnée à l’article 7 de la loi n°
2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour
2020 ; (article
7 de la loi)
19/ Le
gouvernement autorise les employeurs à ne pas respecter l’exercice régulier des
missions des services de médecine du travail :
« « 1°
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises
pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la
cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité
économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en
prenant toute mesure : [...]
- b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]
– d’aménager
les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs
missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du
travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et de définir
les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les
travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu
par le même code ; (article
7 de la loi)
20/ Le
gouvernement autorise les employeurs à ne pas respecter les délais de
consultation des représentants du personnel, déjà très réduits par les
ordonnances Macron :
« « 1°
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises
pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la
cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité
économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en
prenant toute mesure : [...]
- b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet : [...]
– de
modifier les modalités d’information et de consultation des instances
représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour
leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de
suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours
; (article 7
de la loi)
21/ Le
gouvernement interdit le droit de retrait aux assistantes maternelles en les
obligeant à travailler quels que soient les risques, en accroissant ceux-ci au
passage puisque le nombre limite d’enfants gardés est augmenté :
« 3° Afin de permettre aux
parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail
de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des
structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation de
l’épidémie de covid-19, toute mesure :
- a) Étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé au titre de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;
- b) Prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant ; » (article 7 de la loi)
22/ Le
gouvernement interdit, en les obligeant à travailler quels que soient les
risques et quelle que soit leur formation (bonjour les accidents du travail), le droit de
retrait aux salariés s’occupant des handicapés, des personnes âgées vivant
à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des
mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté :
« 4°
Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité
de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et
des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service
social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en
situation de pauvreté, toute mesure :
- a) Dérogeant aux dispositions de l’article L. 312-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d’adapter les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation» (article 7 de la loi)
23/ Comme avait
dit Sarkozy : « L’écologie, ça commence à bien faire »...Le
gouvernement autorise, dans la continuité de sa volonté d’imposer la
continuation des chantiers du BTP (malgré les refus, dans un premier temps, des
fédérations patronales pris dans un réflexe humain à l’égard des risques pris
par leurs salariés dans un secteur pour l’essentiel non essentiel) le non
respect des délais d’enquête publique et même des consultations obligatoires :
« 7°
Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité
du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs
compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure
permettant de déroger :
- f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics ; » (article 7 de la loi)